J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22439

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Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure


NOR : EQUT0301791A



Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la directive 96/50 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret no 73-912 du 21 décembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR

ET À L'ÉQUIPAGE


Article 1


Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article , naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.

Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à 5 mètres et qui n'est pas fortement motorisé, est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part, dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant : il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.

Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.

La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de quinze ans non munie du certificat de capacité, si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.

Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif doit être apposé sur la coque du bateau.

Le titulaire du certificat de conduite des bateaux de commerce ou d'un certificat de capacité de catégorie PB ou d'un certificat de capacité de catégorie PC définis aux articles 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.

Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C défini à l'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.

L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à 5 mètres, désignés sous le terme de « canots », qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV.

Article 2


Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.

Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.

Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, le conducteur d'un bateau non habitable pour lequel le certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure n'est pas exigé doit disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cités ci-dessus.

Article 3


Les membres d'équipage d'un bateau motorisé doivent être âgés de plus de seize ans.

La personne servant d'interprète prévue à l'article 6 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors d'une manoeuvre et lire les avis à la batellerie.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS


Article 4


Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité doit être déposé auprès d'une commission de surveillance de la navigation intérieure.

Article 5


Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention des certificats de capacité de catégories C et S, le candidat doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par une déclaration sur l'honneur. Les conditions d'aptitude et le modèle de la déclaration sont définis à l'annexe 1, première partie, du présent arrêté.

Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de catégorie PP, du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, délivré après un examen médical.

Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe 1, deuxième partie, du présent arrêté.

Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.

Le président de la commission de surveillance peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.

Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter au président de la commission de surveillance pour proroger la validité de son titre de conduite est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.

Article 6


L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.

L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.

L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.

Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.

Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par le président de la commission de surveillance. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.

Le président de la commission de surveillance peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

Article 7


La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est réduite dans les conditions suivantes :

- de deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article 11-3 (II) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;

- de trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

- de deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

- d'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.

Pour justifier de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.

Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles 11 et 11-3 (I) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, ne peut excéder la taille de 120 mètres.

Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé les mentions suivantes :

- bateaux dont la longueur est inférieure à 60 mètres ;

- bateaux dont la longueur est inférieure à 80 mètres ;

- bateaux dont la longueur est inférieure à 120 mètres.

Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, doit être admis à l'examen correspondant. Pour se présenter à cet examen le candidat doit justifier de quatre années d'expérience professionnelle mentionnée sur le livret de service. Cet examen comporte une épreuve pratique qui doit se dérouler sur un type de bateau dont les caractéristiques nautiques sont supérieures à celles mentionnées sur son certificat.

Article 8


Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale « radar » sont organisés dans des centres spécialisés répartis sur le territoire national. Les présidents des commissions de surveillance dont dépendent ces centres fixent la date des sessions d'examen et désignent les membres de chaque jury d'examen chargé d'évaluer l'aptitude des candidats. A l'exception de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PA, ce jury est composé d'un représentant des organisations professionnelles et de deux représentants de l'administration, dont l'un est président du jury. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.

Article 9


Le programme des épreuves d'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance et de la carte de plaisance d'encadrement sportif est défini à l'annexe 4 du présent arrêté.

Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, d'une part, le candidat au certificat S est exempté des épreuves pratiques et, d'autre part, le titulaire d'un certificat de capacité C peut faire valider son certificat en catégorie S sans épreuves complémentaires.

Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de l'Union européenne énumérées à l'annexe 5 du présent arrêté.

Article 10


Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats de conduite de catégorie PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales « radar » et « passagers » prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont définis à l'annexe 6 du présent arrêté.

Les épreuves des examens pour la délivrance des attestations spéciales « passagers » et « radar » et les épreuves complémentaires prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 11 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent se dérouler lors de l'examen général ou ultérieurement.

Les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B » peuvent obtenir le certificat du « groupe A » après avoir réussi l'épreuve orale et l'épreuve pratique de l'examen correspondant définies à l'annexe 6 du présent arrêté. Ils sont dispensés des épreuves pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B ».

Article 11


Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique.

Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.

En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.


TITRE III

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS


Article 12


Les modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance figurent en annexe 8 du présent arrêté.

Les modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats des catégories PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales figurent en annexe 9 du présent arrêté.

Article 13


Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.

Article 14


Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage sur les voies définies à l'annexe 10 du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.

La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.

Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.

Une copie du label est affichée en vue sur tous les tableaux relevant de cette disposition.

Article 15


Les personnes âgées de quatorze à seize ans qui appartiennent à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour, à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus et sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement, conduire un ou des coches de plaisance nolisés ayant fait l'objet d'un label si elles sont munies d'une carte de plaisance appropriée, dite « carte junior », délivrée par l'organisme susmentionné.

La carte junior mentionnée à l'alinéa précédent précise l'identité du conducteur, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés, la mention des activités sportives proposées, les dates et le lieu de déroulement précis de ces activités, le nom et l'adresse de l'organisme affilié et le nom des membres qualifiés chargés de l'encadrement et de la surveillance de ces activités.

Article 16


La carte de plaisance portant la mention « encadrement sportif » prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué « encadrement sportif » permettant d'être identifié à distance.

La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées.

La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur par le président de la commission de surveillance territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif, certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe 4 du présent arrêté. Cette carte est valable un an.

Article 17


Les certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD et P ainsi que le certificat d'aptitude AS mentionnés à l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé délivrés après le 7 avril 1998 doivent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales jusqu'au 1er mars 2004 au plus tard, sans avoir à passer l'examen correspondant.

Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ainsi que le certificat de capacité de catégorie PA sont délivrés en échange d'un ancien certificat selon les modalités décrites à l'annexe 11 du présent arrêté.

Les certificats de capacité délivrés avant le 7 avril 1998 peuvent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires d'une attestation de formation « radar » peuvent l'échanger contre l'attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant. Par ailleurs, les titulaires d'une attestation délivrée par leur employeur justifiant d'une année de la pratique de la conduite au « radar » ou d'un document justifiant l'installation d'un équipement « radar » depuis plus d'un an sur leur bateau peuvent se faire délivrer une attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant.

Les certificats de capacité A, R, CP, P et MD porteurs de la mention « zone 2 » peuvent être échangés contre un certificat du « groupe A ». Ce certificat en porte mention.

Les permis de conduire des bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.

Article 18


L'article 1er (b) de l'article 19 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est abrogé.

Article 19


L'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Article 20


L'arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation est modifié de la manière suivante :

1. Dans le titre de l'arrêté, l'expression : « des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « des candidats à l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers nécessaire » ;

2. Dans l'article 1er de l'arrêté, l'expression : « à l'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers » ;

3. Dans l'article 4, le premier alinéa et les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 » ;

4. Dans la première phrase du dix-septième alinéa de l'article 4, le mot : « théorique » est supprimé ;

5. Les deuxième et troisième phrases de l'article 5 sont abrogées ;

6. Les articles 6, 7, 8 et 9 sont abrogés. Il est créé un nouvel article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sur présentation par l'organisme agréé d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques telles que définies à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003, le président de la commission de surveillance délivre l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (V) dudit arrêté. »

Article 21


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 22


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2003.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.